87. Les règles prévues à l’article 86 s’appliquent également lorsque, par suite d’un échange ou d’un remaniement auxquels les articles 301, 480, 536 à 539 ou 541 à 543 de la Loi sur les impôts s’appliquent, un contribuable acquiert un bien visé auxdits articles en contrepartie d’un bien dont il était propriétaire le 31 décembre 1971 et par la suite sans interruption jusqu’au moment précédant immédiatement l’échange ou le remaniement.
1973, c. 18, a. 41; 1975, c. 22, a. 279.